7. Le directeur général de l’Institut de la statistique du Québec, institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) est autorisé à demander, aux personnes visées aux articles 221 et 222 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le rapport préliminaire pour l’année courante et le rapport prévisionnel pour l’année suivante, visés à l’article 221, ou les rapports d’activités, visés à l’article 222, y compris les renseignements qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 222 de la Loi.